Analyse comparative du système juridique
France | Bulgarie |
I – Informations generals | |
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II – Droit des personnes
A – Nationalité1. Nationalité française d’origine
Par la filiation (jus sanguinis) « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français » (art. 18 du Code civil). « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant » (art. 18-1). Par la naissance ou la résidence sur le territoire (jus soli) C’est le cas de :
2. Acquisition de la nationalité Par la filiation L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté (art. 21 du Code civil). Par le mariage Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (art. 21-1). Depuis la loi du 24 juillet 2006, l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut après une communauté de vie de quatre ans à compter du mariage acquérir la nationalité française par déclaration (art. 21-2). Par naissance et résidence en France Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans (art. 21-7 du Code civil). Par déclaration de la nationalité française C’est le cas de :
Par décision de l’autorité publique La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la Défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. S’il décède, la nationalité française peut être conférée à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissait la condition de résidence française (art. 21-14-1 du Code civil). La nationalité française peut être acquise par naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger qui doit justifier d’une résidence habituelle de cinq ans en France au moment de la signature du décret (art. 21-15 à 21-17). La nationalité française peut être conférée sur proposition du ministre des Affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales (art. 21-21). 3. Perte de la nationalité Perte volontaire Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité française si elle le déclare expressément (art. 23 du Code civil). Toute personne de nationalité française qui exerce la faculté de répudier sa qualité de Français perd la nationalité française (art. 23-3). Perte involontaire La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle (art. 23-6). Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français (art. 23-7). Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement (art. 23-8). B – Adoption Les dispositions concernant l’adoption se trouvent aux articles 343 et suivants du Code civil. La filiation adoptive est un lien de parenté crée entre deux personnes en vertu d’une décision de justice. Deux types d’adoption existent : l’adoption simple et l’adoption plénière. Quand l’adoption est simple, l’adopté obtient un nouveau lien de filiation qui vient s’ajouter au lien existant avec sa famille d’origine. Quand l’adoption est plénière, un nouveau lien de filiation vient se substituer à celui existant avec sa famille d’origine. 1. Adoption plénière Conditions relatives à l’adoptant
Effets de l’adoption La filiation adoptive créée par l’adoption plénière se substitue à la filiation d’origine. En conséquence, le lien de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine est rompu (art. 355) sauf les empêchements à mariage qui subsistent. L’adoption plénière est irrévocable. Le nom de l’adoptant est pris par l’enfant adopté. Il obtient les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant par le sang (art. 358). De plus, l’adoptant exerce l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. 2. Adoption simple Les conditions sont identiques à celles de l’adoption plénière à l’exception d’une : l’adoption est possible quel que soit l’âge de l’adopté (art. 360). L’adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine. Néanmoins, seul l’adoptant exerce l’autorité parentale. L’adoption simple crée tout de même un nouveau lien de parenté entre l’adopté et l’adoptant qui emporte quelques conséquences telles que la création d’une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté, l’ajout en principe du nom de l’adoptant au nom de l’adopté et l’existence dorénavant d’empêchement de mariage entre l’adoptant et l’adopté et les membres de la famille adoptive. Dans la succession de l’adoptant, l’adopté dispose des mêmes droits successoraux que dans la famille d’origine. Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, il existe un double droit de retour. L’adoption simple peut être révoquée par simple demande de l’adoptant, de l’adopté ou du ministère public (si l’adopté est mineur). C – Mariage Les dispositions concernant le mariage se trouvent aux articles 144 et suivants du Code civil. 1. Conditions de forme Le mariage est un acte juridique, célébré par un officier d’état civil français. Cet acte revêt un caractère solennel. Un mariage civil contracté en France entre étrangers est valable même si la loi nationale des époux conduit à une solution contraire. Un mariage contracté en France entre étrangers selon les formes prévues par leur loi nationale est nul si ces formes sont privées ou religieuses. Les mariages célébrés en France entre étrangers devant les agents consulaires ou diplomatiques étrangers selon les formes prévues par les lois nationales des époux sont reconnus valables. Réciproquement, la France donne à ses agents à l’étranger le pouvoir de célébrer un mariage entre Français. 2. Conditions de fond Le mariage peut être contracté uniquement entre un homme et une femme. L’homme et la femme avant dix huit ans révolus ne peuvent contracter de mariage sauf si le procureur de la République accorde une dispense. Néanmoins, les mineurs ne peuvent contracter de mariage sans le consentement de leurs père et mère. Il est interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier puisque la polygamie est interdite en droit français. L’inceste est formellement prohibé. C’est pourquoi, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants, entre le frère et la sœur et aussi entre les alliés d’une même ligne. Le mariage est tributaire du consentement et la présence des futurs époux est requise. Les futurs époux doivent disposer de la capacité suffisante pour conclure un acte juridique. Deux vices du consentement sont prévus par le Code civil : l’absence de liberté d’une part et l’erreur dans la personne ou les qualités substantielles de la personne d’autre part (art. 180). Le mariage entre deux époux qui n’ont aucunement l’intention d’entrer dans l’institution du mariage mais qui recherchent un effet secondaire sera annulé. En effet, la simulation du mariage est sanctionnée par sa nullité. 3. Régimes matrimoniaux Tous les époux doivent respecter les dispositions du régime primaire issu des articles 214 et suivants du Code civil. À côté du régime primaire, les époux ont la liberté de choisir un régime matrimonial. Régime primaire impératif Le régime primaire est un corpus de règles qui s’appliquent à tous les époux unis par un mariage, peu important le régime matrimonial. Certains principes sont posés et doivent être respectés par les époux :
Régime légal Le régime légal en vigueur est le régime de la communauté réduit aux acquêts. Ce régime s’applique à défaut de contrat. La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Elle se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants et, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Pour les dernières dettes, une récompense pourra être due. Régimes communautaires Les époux peuvent adopter le régime de la communauté universelle. Régimes non communautaires Les époux peuvent également adopter des régimes de type séparatistes comme la séparation de biens pure et simple, la séparation de biens avec participation aux acquêts ou la séparation de biens avec société d’acquêts. 4. Dissolution du mariage Selon l’article 227 du Code civil, le mariage peut être dissous par le décès d’un des époux mais aussi par le divorce. Séparation de fait La sortie du mariage se fait de manière progressive et commence par une séparation de fait. La séparation de fait n’est pas reconnue par la loi ce qui explique que les époux restent mariés. Séparation de corps Elle entraîne automatiquement la séparation de biens des époux. Cette procédure laisse paraître le mariage mais limite les effets. Divorce Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l’article 229 du Code civil prévoit le prononcé du divorce dans quatre cas :
D – Pacte civil de solidarité, concubinage 1. Pacte civil de solidarité Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent, ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 du Code civil). Conditions de fond Le Pacs ne peut pas être conclu entre un ascendant et descendant en ligne direct, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré. De plus, les personnes mariées ou déjà pacsées ne peuvent conclure un Pacs. Conditions de forme Une déclaration conjointe doit être faite par les futurs partenaires au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel ils ont fixé leur résidence commune. La convention passée entre eux, par acte authentique ou par acte sous seing privé, est donnée au greffier. Enfin, une mention de l’existence du Pacs est inscrite en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées est venue réformer le PACS authentique. Pour les PACS conclus depuis le 30 mars 2011, le rôle du notaire est étendu puisqu’il a la mission d’enregistrer le PACS qu’il reçoit, ainsi que son éventuelle modification ou dissolution et sa publicité. Cependant la loi ne prévoit pas les modalités selon lesquelles l’enregistrement va avoir lieu, le Conseil Supérieur du Notariat a émis une recommandation dans une note du 10 mai 2011, il souhaiterait que les notaires tiennent un registre spécifiquement dédié aux PACS reçus par eux. Effets Un régime de séparation de biens est mis en place. Les partenaires d’un Pacs sont solidairement tenus à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (sauf pour les dépenses manifestement excessives). Dissolution Le Pacs prend fin à la mort de l’un des partenaires, par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, par déclaration conjointe des partenaires et par déclaration unilatérale de l’un d’eux. 2. Concubinage Selon l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent, ou de même sexe, qui vivent en couple. Le concubinage ne constitue qu’une situation de fait, à la différence du mariage et du Pacs. En conséquence, aucune condition de forme n’est requise et aucune obligation ne découle de cette situation. Enfin, la rupture du concubinage est possible à tout moment.
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Suite à l’entrée de la Bulgarie dans l’Union européenne, le 1er janvier 2007, il était impossible de faire abstraction de la législation bulgare dans ce guide de droit comparé.
A – Acquisition de la nationalitéAux termes de l’article 25 de la Constitution de la République de Bulgarie, depuis 1991, sont formulées trois modalités pour acquérir la nationalité bulgare. Les conditions et les modalités d’acquisition, de conservation et de perte de la nationalité bulgare, selon la Constitution, sont déterminées par la loi sur la nationalité bulgare. Par la filiationToute personne dont l’un des parents est citoyen bulgare acquiert la nationalité bulgare, quel que soit son lieu de naissance. Ce critère est également appliqué pour toute personne dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une autre procédure similaire (art. 8 et art. 9 de la loi sur la nationalité bulgare). Par la naissance sur le territoireToute personne née sur le territoire de la République de Bulgarie acquiert la nationalité bulgare, à moins qu’elle n’acquière une autre nationalité d’origine (art. 10). Tout enfant de parents inconnus, trouvé sur le territoire bulgare, acquiert la nationalité bulgare selon le principe de naissance (art. 11). Par naturalisationLes modalités d’acquisition de nationalité bulgare par naturalisation sont réglementées par l’article 12 de la loi sur la nationalité bulgare. B – MariageLes dispositions concernant le mariage, les rapports entre les époux et la rupture du mariage figurent au Code de la famille. Selon le droit bulgare, le mariage est une union entre un homme et une femme. Cette disposition est expressément incluse dans la Constitution de la République de Bulgarie (article 46 alinéa 1). Le droit bulgare exclut le mariage entre homosexuels. La vie en concubinage n’engendre pas de conséquence de droit matrimonial. 1. Conditions de formationConsentementLe consentement mutuel libre et exprès de l’homme et de la femme doit être exprimé personnellement et simultanément devant l’officier de l’état civil. Il ne peut pas être exprimé par écrit, par téléphone ou autrement, ainsi que par procuration. CapacitéPour former valablement un mariage bulgare les époux doivent avoir l’âge de dix-huit ans (âge de la majorité civile). C’est une condition exigée pour les personnes des deux sexes. Par exception, les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent également conclure un mariage, après avoir reçu l’autorisation du président du tribunal régional, s’il existe pour cela des motifs sérieux (article 12 du code de la famille). Les motifs sont appréciés au cas par cas (concubinage prénuptial, état de grossesse, naissance d’un enfant…). EmpêchementsLes personnes désirant contracter un mariage déclarent devant l’officier de l’état civil qu’il n’existe pas d’empêchement au mariage. Les cas ne permettant pas la conclusion d’un mariage sont les suivants (article 13 du code de la famille) :
En cas de non-respect des conditions de capacité et d’empêchements, qui sont impératives, le mariage est annulable. Les conséquences de l’annulation sont les mêmes que celles du divorce. Conditions de formeLe mariage en République de Bulgarie est civil. Il ne peut être conclu que devant un officier d’état civil. Le mariage ou rite religieux ne produit pas d’effet juridique. Lors de la conclusion du mariage est établi un acte d’état civil de mariage. Cet acte à un effet constitutif. Son non-établissement ou sa non-signature a pour conséquence la nullité du mariage. La présence au mariage ne peut être constatée que grâce à l’acte de mariage civil établi en conformité avec les dispositions de la loi sur l’état civil. Le mariage conclu à l’étranger par les personnes de nationalité bulgare doit lui aussi être enregistré suivant la procédure prévue par la loi. 2. Régimes matrimoniauxAux termes de la Constitution de la République de Bulgarie (article 6) et du Code de la famille (articles 3 et 14), l’époux et l’épouse sont égaux et jouissent des mêmes droits et obligations dans le mariage. Régime légalLa législation bulgare établit un seul et unique régime patrimonial dans le mariage dénommé « régime de la communauté conjugale ». Ce régime légal résultant du Code de la famille de 1985 est celui de la communauté d’acquêts dont la composition est proche de la communauté d’acquêts du droit français. Trois masses coexistent :
Chaque époux conserve l’administration et la disposition de ses biens propres. Les époux ont des droits égaux pour la gestion et la disposition des biens communs. Cependant la disposition de meubles ou immeubles communs requiert le consentement des deux époux. Un époux ne peut disposer du logement de famille, même s’il s’agit d’un bien propre, il faut le consentement de l’autre époux. Régimes conventionnelsLe droit bulgare ne donne pas la possibilité aux époux de conclure un contrat de mariage. 3. Dissolution du mariageDécèsLe décès ou la déclaration judiciaire du décès de l’un des époux en cas d’absence sans nouvelles dissout le mariage. Cependant s’il s’avère que le conjoint dont le décès avait été déclaré est vivant, le mariage dissous ne sera pas rétabli. DivorcePrononcé du divorceLe droit matrimonial bulgare réglemente deux types de divorce :
Lors de ce divorce, il est possible de parvenir à une entente concernant les conséquences du divorce. Cependant, en l’absence d’une telle entente, la Cour se prononce obligatoirement sur la faute ayant conduit au trouble dans les relations conjugales (article 99 du Code de la famille). La Cour se prononce obligatoirement (ex officio) également sur la situation des enfants : parent avec lequel ils devront vivre, mesures concernant l’exercice du droit de parenté, établissement d’un régime de rapports personnels et d’entretien (article 106 du Code de la famille). Lorsqu’il y a des enfants nés du mariage, le tribunal se prononce (ex officio) également sur le mode d’usage du logis familial (article 107 de ce même code). Dans les deux cas, le divorce est prononcé par le tribunal. Effets du divorce
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III – Droit patrimonial
A – Successions
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, a apporté trois modifications essentielles :
1. Dévolution légale En l’absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants excluent tous les autres membres de la famille et les enfants se partagent la succession en parts égales ; la représentation joue si l’un des enfants est prédécédé. En l’absence de conjoint survivant et de descendants, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents (père et mère) et le reste aux frères et sœurs ; si un des père et mère est prédécédé, sa part accroît celle des collatéraux privilégiés. En l’absence de conjoint survivant, de descendants, de père et mère et de frère et sœur, la succession est dévolue à l’ordre des ascendants ordinaires (autres que les père et mère) et, à leur défaut, aux collatéraux ordinaires (oncle, tante, cousin, cousine). 2. Nouveaux droits du conjoint survivant Le conjoint survivant qui vient en concours avec des enfants issus de son mariage avec le défunt dispose d’une option entre le quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. Mais lorsqu’il vient en concours avec des enfants issus d’un autre lit, il bénéficie d’un quart en pleine propriété sans possibilité de choix. Droits légaux Droits avec donation ou testament En présence d’enfants communs 1/4 en PP ou totalité en usufruit En présence d’enfants communs 1 enfant : 1/2 en PP ou 1/4 en PP et 3/4 en usufruit 2 enfants:1/3 en PP ou 1/4 en PP et 3/4 en usufruit 3 enfants : 1/4 en PP et 3/4 en usufruit En présence d’enfants non communs 1/4 en PP En présence d’enfants non communs 1 enfant : 1/2 en PP ou 1/4 en PP et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit 2 enfants : 1/3 en PP ou 1/4 en PP et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit 3 enfants ou plus : 1/4 en PP et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit En présence des père et mère 1/4 en PP En présence des père et mère 1/2 en PP et 1/2 en NP En présence du père ou de la mère 3/4 en PP En présence du père ou de la mère 3/4 en PP et 1/4 en NP En présence de frères et sœurs Totalité des biens à l’exception de la moitié des biens de famille En présence et frères et sœurs Totalité des biens En présence de neveux et nièces Totalité des biens En présence de neveux et nièces Totalité des biens PP : pleine propriété ; NP : nue propriété. 3. Fiscalité Tranches des barèmes sur les successions et donations au 01.01.2012 Donations et successions Transmissions entre Fraction de part nette taxable Taux Héritiers en ligne directe (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants) ‹ 8072 € 5 %
Entre 8072 et 12 109 € 10 %
Entre 12 109 et 15 932 € 15 %
Entre 15 932 et 552 324 € 20 %
Entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Au delà de 1 805 677 € 45 % Époux – Partenaires liés par un Pacs (uniquement pour les donations) ‹ 8072 € 5 %
Entre 8072 et 15 932 € 10 %
Entre 15 932 et 31 865 € 15 %
Entre 31 865 et 544 173 € 20 %
Entre 544 173 et 902 838 € 30 %
Entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Au delà de 1 805 677 € 45 % Frères et sœurs ‹ 24 430 € 35 %
Au-delà de 24 430 € 45 % Parents jusqu’au 4e degré inclus Sur la totalité au-delà de l’abattement 55 % Parents au-delà du 4e degré et non-parents Sur la totalité au-delà de l’abattement 65 % La loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a :
B – Libéralités 1. Testaments Il existe plusieurs variétés de testaments :
2. Donations Il existe plusieurs sortes de donations : les donations par acte notarié, les dons manuels, les donations par virement bancaire, les donations indirectes et les donations déguisées. Les pactes sur successions futures sont interdits (art. 1130, al. 2 du Code civil). Dans certains cas, les donations peuvent bénéficier de réductions sur le montant à régler, quel que soit le lien de parenté entre le donataire et le donateur. Réduction pour charges de famille Le montant de la réduction pour charge de famille varie en fonction du nombre d’enfant du donataire, que les enfants soient ou non à charge. Elle est de :
Réduction en fonction de l’âge du donateur Depuis le 31 juillet 2011, il n’y a plus de réductions des droits de donation liées à l’âge du donateur sauf dans le cas de certaines donations d’entreprise. Une réduction de 50% des droits de donation continue à s’appliquer uniquement lorsque le donateur, âgé de moins de 70 ans, consent une donation en pleine propriété de parts ou actions d’une société ou d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’âge du donateur s’apprécie à la date de l’acte notarié ou à la date d’enregistrement de la déclaration de don manuel.
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A – SuccessionsLa loi de la succession prévoit deux types de succession : légale (ab intestat) et testamentaire. Conditions pour hériterEn vertu de la loi des successions, ne peut pas hériter celui qui n’était pas conçu au moment de l’ouverture de la succession et celui qui est né non viable. Les personnes morales en droit bulgare ne peuvent hériter par testament que si elles existaient lors de l’ouverture de la succession, exceptée en ce qui concerne les fondations qui sont créées par l’acte testamentaire du défunt. Afin d’acquérir l’héritage, l’héritier doit l’accepter. L’héritier peut à tout moment procéder à l’acceptation qui peut être explicite ou tacite et s’effectue par des actes concluants, qui prouvent d’une façon irréfutable l’intention d’accepter, ce peut être par exemple, par le fait que l’héritier dispose des biens de la succession. En principe, l’héritier est responsable des dettes du défunt. Cependant, l’héritier peut limiter sa responsabilité, en acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire. Dans ce cas, il doit faire une déclaration devant le juge d’instance (où le décès est intervenu) dans un délai de trois mois à partir du moment où l’héritier a pris connaissance de l’ouverture de la succession. Ce délai peut être prolongé par le juge d’instance jusqu’à trois mois supplémentaires (article 61 de la loi des successions). La personne appelée à accepter la succession peut renoncer, elle devra alors déposer une déclaration au tribunal d’instance dans la région duquel est ouverte la succession, la renonciation sera alors inscrite dans uns un registre spéciale (article 52 de la loi des successions). En cas de faute grave à l’égard du défunt ou par rapport à ses proches parents, une personne qui était à l’origine apte à succéder perd sa qualité d’héritier en tant qu’indigne. L’indignité entraîne la privation d’héritage. Les cas d’indignité successorale sont limitativement énumérés à l’article 3 des successions. Sont indignes :
Néanmoins l’indigne peut succéder si le défunt l’a réhabilité expressément par un acte dont le contenu a été certifié par notaire ou dans un testament. Ordres d’héritiersEn l’absence d’un testament, la succession du défunt sera dévolue conformément à la loi des successions. Les parents sont répartis en quatre degrés, le degré suivant étant appelé dans les cas où au degré précédent il n’y a pas d’héritiers.
En cas d’absence d’héritiers ou lorsqu’ils renoncent à la succession ou perdent le droit d’hériter, la succession revient à l’Etat. Conjoint survivantAux termes du droit bulgare de la succession, l’époux survivant est également un héritier, il vient en concurrence avec les héritiers des trois premiers degrés. S’il n’y a pas d’héritiers de ces degrés, il reçoit la totalité de la succession, les héritiers du quatrième degré étant exclus. L’époux survivant va percevoir la moitié du patrimoine commun et une part dans la succession de son conjoint décédé, qui va varier en fonctions des héritiers présents à la succession.
Héritiers réservatairesUn héritier ne peut pas être privé de sa part réservataire. Le chapitre 3, point 3 de la loi des successions prévoit que si le défunt laisse des descendants, père et mère ou conjoint, il ne peut par ses dispositions testamentaires ou par donation empiéter sur ce qui représente leur part réservataire de la succession. Au-delà de la part réservataire, le testateur peut disposer librement de ses biens. B – LibéralitésDonationEn droit bulgare, la donation est en principe un acte irrévocable. Elle ne peut être révoquée que dans les trois cas visés à l’article 227 de la loi sur les obligations et les contrats : 1) meurtre ou tentative de meurtre du donateur commise par le donataire ; 2) accusation calomnieuse de crime, portée par le donataire contre le donateur ; 3) lorsque le donataire refuse des aliments au donateur dans le besoin. TestamentEn vertu de l’article 13 de la loi des successions : « Toute personne ayant 18 ans révolus qui n’est pas frappée d’interdiction absolue pour cause de démence et qui est capable d’agir raisonnablement peut disposer de son patrimoine pour le temps qui suivra sa mort par un testament. » Le testateur doit avoir possédé la capacité de tester au moment de l’acte du testament. L’infirmité physique d’une personne, qui est par exemple sourde, muette ou sourde-muette ou aveugle, n’influence pas sa capacité testamentaire. De telles personnes sont capables de tester. Le testateur peut disposer de l’ensemble de son patrimoine, mais les dispositions testamentaires ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la réserve héréditaire. Il existe deux formes de testaments : le testament authentique et le testament olographe. Le testament authentique est reçu par le notaire et si dans la ville il n’y a pas de notaire il est reçu par le juge des inscriptions auprès du tribunal d’arrondissement. Pour recevoir le testament le notaire doit s’assurer que le testateur a la capacité de le faire. Le testament est reçu en présence de deux témoins. Le testateur fait la déposition orale de sa volonté devant le notaire et ce dernier la rédige telle qu’elle est exprimée. Il donne ensuite lecture du testament au testateur en la présence des témoins et, après son approbation, le testament est signé par le testateur, les témoins et le notaire. Le notaire fait mention dans l’acte du lieu et de la date de son établissement. Si le testateur ne peut pas signer, il doit déclarer au notaire la cause qui l’empêche de signer et il doit en être fait mention expresse dans l’acte. Dans la pratique, lorsque le testateur ne peut pas signer, il appose une empreinte digitale sur l’acte et on fait mention de la cause du défaut de signature. Des personnes muettes, sourdes-muettes, aveugles peuvent, elles aussi, tester par acte authentique. Le testateur ne connaissant pas la langue bulgare peut exprimer sa volonté en une autre langue si le notaire et les témoins connaissent cette langue. Dans le cas contraire il faut recourir à un interprète qui signe aussi le testament. Le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Il peut être conservé par le testateur, confié à une autre personne ou déposé chez un notaire en vue de sa conservation. Après l’ouverture de la procédure de la succession, le testament rédigé personnellement par le testateur est toujours rendu public par un notaire.
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IV – Droit international privé
A – Conventions internationales ratifiées
B – Principales règles de conflits
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État et capacité de la personneIls sont régis par la loi nationale. MariageEn Bulgarie, le mariage est conclu devant un officier de l’état civil lorsque l’une des personnes qui se marie est de nationalité bulgare ou que son domicile habituel est situé en Bulgarie. La personne de nationalité étrangère ou la personne sans nationalité ont l’obligation de prouver que le mariage conclu par l’officier de l’état civil bulgare sera reconnu aux termes de la législation de leur pays d’origine et qu’aux termes de cette législation rien ne s’oppose à la conclusion du mariage. Dans le cas où la législation étrangère s’oppose à ce que le mariage soit conclu, cet obstacle étant incompatible avec la liberté de conclure un mariage aux termes de la législation bulgare, il ne sera pas pris en considération. Un mariage entre des personnes de nationalité étrangère peut être conclu en Bulgarie devant un représentant diplomatique ou consulaire de leur pays d’origine si toutefois la législation de ce pays l’autorise. DivorceLe Code de droit international privé prévoit que si l’un des époux est citoyen bulgare, on applique la loi bulgare. Lorsque les époux sont des étrangers qui ont la même nationalité, le divorce est réglementé par le droit de l’État dont ils sont citoyens au moment où ils déposent la requête de divorce. Lorsque les époux sont de nationalité différente, le divorce est réglementé par le droit de l’État où est situé leur domicile habituel au moment où ils déposent la requête de divorce ; s’ils ne possèdent pas de domicile habituel commun, on applique le droit bulgare. Le droit bulgare est appliqué également dans les cas où le droit étranger applicable n’autorise pas le divorce et qu’au moment où la requête de divorce est déposée l’un des époux est de nationalité bulgare ou son domicile habituel est situé en Bulgarie. SuccessionsLe droit réel applicable aux relations de la succession est déterminé par la nature des biens hérités pour autant que le défunt n’a pas fait un choix différent. Le Code de droit international privé effectue ainsi une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers :
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V – Légalisation des actes
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet.La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et la remplace par la formalité unique de l’apostille. Une apostille est un sceau émis par l’autorité compétente pour certifier l’authenticité d’un acte public. Les apostilles sont apposées par les pays qui ont adhéré à la Convention de La Haye de 1961. Les autorités chargées de délivrer l’apostille sont désignées par chaque État signataire de la Convention de La Haye. Cette convention est entrée en vigueur en France le 24 janvier 1965.
Apostille L’apostille est délivrée par la cour d’appel du lieu où le document a été établi. L’apostille suffit pour :
Cas particulier des actes administratifs Seuls les actes administratifs (diplôme, casier judiciaire, attestation notariale, certificat de nationalité…) ont un régime particulier en droit français. En effet, les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière (certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité…) doivent obtenir la légalisation de l’acte. La légalisation est délivrée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et par le consulat étranger. En revanche, pour les autres actes administratifs, l’apostille suffit. Dispenses de légalisation Enfin, deux types d’actes sont complètement dispensés de légalisation. Ce sont les actes de l’état civil (actes de naissance, mariage, décès ou reconnaissance) et les documents établis ou certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires. Concernant les actes de l’état civil (actes de naissance, mariage, décès ou reconnaissance), la dispense provient de la ratification par la France de la Convention internationale de l’état civil du 15 septembre 1977. Elle est entrée en vigueur le 1er août 1982 en France. Concernant les documents établis ou certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires, la dispense provient de la ratification par la France de la Convention du Conseil de l’Europe du 7 juin 1968. Elle est entrée en vigueur le 14 août 1970 en France.
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La légalisation est la formalité par laquelle est attestée l’authenticité de la signature, la qualité du signataire de l’acte et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet.
Le 30 avril 2001, en République de Bulgarie est entrée en vigueur la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adoptée à La Haye le 5 octobre 1961. La Convention prévoit l’application d’une procédure unifiée de mise en forme d’une catégorie déterminée de documents (actes publics), destinés à l’usage à l’étranger, moyennant l’apposition sur le document ou bien en annexe d’un certificat spécial (apostille). Par sa nature et son contenu, la légalisation par « apostille » représente une légalisation du document par l’autorité compétente de l’État ayant délivré ce document. Les documents munis d’une apostille sont dispensés de toute autre forme de certification/légalisation ultérieure. Les actes d’état civil délivrés en Bulgare sont apostillés par le ministère des Affaires étrangères. Quant aux documents délivrés par les autorités judiciaires bulgares, ils sont apostillés par le ministère de la Justice. Si entre la Bulgarie et un État partie de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers existe un accord d’entraide judiciaire qui dispense de légalisation les documents établis sur le territoire de l’une des parties, il est appliqué le régime de l’accord bilatéral, selon la spécification des documents qui y figurent et selon la manière de leur mise en forme. Par conséquent, les dispositions de la Convention ne changent en rien le régime d’exonération des documents de légalisation, mis en place par l’accord bilatéral d’entraide judiciaire signé par la Bulgarie. La Bulgarie et la France sont signataires d’un accord bilatéral d’entraide judiciaire en matière civile en vigueur à partir du 1er octobre 1989. Aux termes de l’article 23 de cet accord, les documents officiels, établis sur le territoire de l’une des parties contractantes, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre partie. ApostilleElle concerne :
LégalisationElle est requise pour :
Cas particuliersIl s’agit des diplômes, casiers judiciaires, attestations notariales, certificats de nationalité.
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Analyse comparative du système juridique